Les marchés publics : l’essentiel sur ces contrats !

Les marchés publics sont des contrats administratifs qui obéissent à des procédures spécifiques. En effet, les objectifs sont divers. D’abord, le premier est de rationaliser les dépenses publiques. Le second est celui de moraliser l’action publique dans le respect des principes de libre accès des entreprises, de l’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes forgent le Code de la commande publique en vigueur depuis le 1er avril 2019. Découvrons ce qu’il est essentiel de savoir concernant les marchés publics ! 

Quelles sont les sources du droit des marchés publics ?

Le droit des marchés publics en France est né de la transposition des directives européennes.

S’ajoute la loi relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée. Elle est dite loi MOP du 12 juillet 1985 et préexistait aux directives européennes.

Depuis, le législateur français a réunit tous les textes éparses régissant le droit des marchés publics. C’est donc le Code de la commande publique qui traite de cette notion. Celui-ci est entré en vigueur le 1er avril 2019. Il s’applique aux contrats dont la mise en concurrence est postérieure à cette date.

La notion de marché public

Marché public : contrat administratif ou contrat de droit privé

En vertu de l’article L6 du Code de la commande publique, les marchés publics qui relèvent du champ d’application du Code sont des contrats administratifs si ceux-ci sont passés par des personnes morales de droit public.

Toutefois, si l’acheteur est une personne privée, le critère organique n’est pas rempli. Ces marchés publics sont donc des contrats de droit privé : les juridictions de droit privé sont alors compétentes en cas de contentieux.

Les différents types d’acheteurs : pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice

Les pouvoirs adjudicateurs sont :

  • des personnes morales de droit public ;
  • des personnes morales de droit privé poursuivant une mission d’intérêt général et contrôlées ou financées à titre principal sur fonds publics ;
  • ou encore des personnes morales de droit privé dotées de la personnalité juridique qui sont constituées par des pouvoirs adjudicateurs afin de réaliser certaines activités en commun.

Les entités adjudicatrices exercent des activités d’opérateur de réseaux (énergie, eau, exploitation d’une aire géographique, aéroports, ports maritimes ou fluviaux et autres terminaux de transport, transports, services postaux) :

  • en tant que pouvoir adjudicateur ;
  • ou en tant qu’entreprise publique ;
  • en tant qu’organisme de droit privé. 

A la différence des premiers, les organismes de droit privé bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs qui leur permettent d’exercer l’une de ces activités d’opérateur de réseaux.

L’acheteur peut donc être public ou privé.

Opérateur économique : personne privée ou personne publique

L’opérateur économique, personne privée

Est considérée comme une entreprise toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de fonctionnement. Une activité économique consiste à offrir à la fois des biens et des services sur un marché donné.

L’opérateur économique, personne publique

Une personne publique peut répondre à un marché public dans le prolongement d’une mission de service public dont elle a la charge. Ce peux être notamment afin d’amortir les équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou d’assurer son équilibre financier, et sous réserve que cela ne compromette pas l’exercice de cette mission (CE avis, 2000, JLB consultant ; CE, 2014, Société Armor SNC).

Les caractéristique du contrat de marché public

Un contrat conclu à titre onéreux

Les marchés publics doivent comporter une contrepartie ou un avantage direct de quelle que nature qu’elle soit. Cette contrepartie ou cet avantage n’est pas forcément d’origine financière.

A titre d’exemples, dans le cas des marchés publics d’espaces publicitaires, la jurisprudence a considéré à plusieurs reprises que l’exonération des redevances domaniales ou encore l’abandon par l’acheteur de recettes perçues par l’opérateur économique peuvent constituer une contrepartie directe (CE ass, 4 novembre 2005, JC Decaux ; CE, 15 mai 2013, Ville de Paris).

Un marché public a pour objet la satisfaction des besoins propres

Un marché public a pour objet l’exécution de travaux, l’achat de fournitures ou la prestation de services.

Ces prestations doivent avoir pour objet la satisfaction des besoins de l’acheteur pour ses propres services ou pour ses missions d’intérêt général. Ainsi, elles ne peuvent avoir objet la satisfaction de besoins d’un tiers.

Image : Constantin Wenning sur Unsplash