Loi pénale : application dans le temps

L’application de la loi pénale dans le temps est une question régulièrement soulevée devant les juges. Dans ce domaine, on distingue les lois pénales de fond des lois pénales de forme. Les premières traitent des éléments constitutifs de l’infraction, de répression et de responsabilité pénale. Les secondes sont consacrées aux formes de procédure et aux régimes d’application des peines. Concrètement, cette question intéresse la résolution d’une affaire, dont le fait constitutif de l’infraction est commis avant l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi pénale et qui est jugée après cette date. On parle alors d’un conflit de lois. Comment s’articulent les divers textes en présence ? Réponse en deux temps.

L’application dans le temps des lois pénales de fond

Principe de non-rétroactivité

Le principe qui gouverne est la non-rétroactivité. Selon l’article 112-1 du Code pénal, la nouvelle loi pénale de fond n’est applicable qu’aux faits commis après son entrée en vigueur. C’est un principe à valeur constitutionnelle, consacré par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Un individu ne peut donc être poursuivi pour des faits non constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.

De même, il est impossible de prononcer une sanction qui n’était pas légalement prévue au moment de la réalisation des faits. En revanche, lorsqu’une infraction est caractérisée par plusieurs actes constitutifs, même si un seul d’entre eux est commis après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, cela suffit à permettre l’application des nouvelles dispositions légales.

Exceptions : les cas d’application rétroactive

Outre le cas où le législateur prévoit expressément que la loi pénale est rétroactive, le principe de non-rétroactivité connaît trois exceptions.

1. La loi interprétative vient clarifier une loi déjà en vigueur sans changer le fond du droit. Elle fait corps avec la loi qu’elle interprète, elle est donc rétroactive par nature. Dans un arrêt rendu par la chambre criminelle le 15 novembre 2017 (n° 17-85.272), les juges rappellent que la loi interprétative s’applique rétroactivement aux actes commis avant sa promulgation, dès lors qu’ils l’ont été après l’entrée en vigueur de la loi qui est interprétée.

2. La mesure de sûreté n’est pas une peine, mais une mesure préventive fondée sur la dangerosité d’un individu. Elle est donc applicable à l’auteur même à propos de faits commis antérieurement.

3. La rétroactivité in mitius concerne les lois pénales plus douces. Lorsqu’une nouvelle loi pénale de fond est plus favorable au justiciable, elle s’applique immédiatement même aux faits commis avant son entrée en vigueur et à toutes les situations non encore jugées. L’abolition de la peine de mort par la loi du 9 octobre 1981 a ainsi bénéficié rétroactivement aux criminels en instance de jugement, la peine ayant été convertie en réclusion à perpétuité. Selon une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 20 janvier 1981, la rétroactivité in mitius est un principe à valeur constitutionnelle. En 2010, la même instance considérait toutefois que ce principe pouvait être écarté lorsqu’il aboutissait à une situation trop injuste (Cons. const. 3 déc. 2010, n°2010-74 QPC).

L’application dans le temps des lois pénales de forme

Principe d’application immédiate

Selon l’article 112-2 du Code pénal, les lois pénales de forme sont d’application immédiate. Il en résulte que la procédure en cours est stoppée dans l’état d’avancement auquel elle se trouve au moment de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Celle-ci s’applique alors immédiatement aux étapes suivantes de la procédure.
En pratique, cela concerne :

  • Les nouvelles lois relatives aux modalités des poursuites et aux formes de la procédure ;
  • Les nouvelles lois de compétence et d’organisation sauf si un jugement au fond a été rendu en première instance ;
  • Les nouvelles lois relatives à la prescription de l’action en justice ou de la peine, tant que la prescription n’est pas acquise.

Les exceptions

1. Les lois relatives aux voies de recours : les recours sont soumis aux règles de forme en vigueur au jour où ils sont exercés.

L’article 112-3 du Code pénal précise que les lois relatives aux cas d’ouverture des voies de recours, aux délais applicables et aux personnes habilitées à se pourvoir sont applicables aux recours formés à l’encontre des décisions de justice prononcées après leur entrée en vigueur.

2. Les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines
Selon l’article 112-4 du Code pénal, l’application immédiate est écartée pour les actes accomplis conformément à la loi ancienne. Néanmoins, lorsqu’une loi postérieure au jugement supprime le caractère d’infraction pénale des faits incriminés, la peine qui avait été prononcée cesse de recevoir exécution.