Les conventions d’occupation du domaine public : caractéristiques et régime

Les conventions d'occupation du domaine public

L’occupation du domaine public nécessite soit une autorisation administrative unilatérale d’occupation du domaine public, soit une convention d’occupation du domaine public. Quelles sont les caractéristiques des conventions d’occupation du domaine public ? Quel est le régime des conventions d’occupation du domaine public ?

Les caractéristiques des conventions d’occupation du domaine public

Les conventions d’occupation du domaine public sont des contrats conclus : 

  • par écrit,
  • pour une durée déterminée,
  • dont l’unique objet est l’occupation du domaine public.

En outre, il s’agit d’un contrat précaire et révocable en raison du caractère inaliénable du domaine public, personnel et cessible.

Un contrat conclu par écrit

L’arrêt Société immobilière du port de Boulogne (CE, 19 juin 2015, n°369558) énonce en ces termes : « une convention d’occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit. » Aucune autorisation tacite n’est donc possible.

Un contrat dont l’objet est l’occupation du domaine public

Une convention d’occupation du domaine public a pour seul objet l’occupation du domaine public.

Néanmoins, un contrat peut avoir un objet mixte.

D’une part, un contrat ayant pour objet de répondre à des besoins de personnes publiques moyennant contrepartie onéreuse, peut avoir pour effet de permettre une occupation du domaine public. Ces besoins peuvent être en travaux, en services, en fournitures. Dans ce cas, c’est cette dernière qualification de marché public qui est retenue. L’arrêt JC DECAUX du 4 novembre 2005 du Conseil d’Etat (CE, 4 novembre 2005, n°247298) l’illustre. En l’espèce, le contrat litigieux portait sur la fourniture de prestations de service en matière d’information municipale, de propreté, et de protection des usagers des transports publics, ainsi que sur l’occupation du domaine public. Or, la commune de Villetaneuse avait exonéré la société des redevances domaniales. Elle lui permettait d’exploiter une partie du mobilier urbain à des fins publicitaires. Cette exonération est constitutive d’un avantage onéreux en contrepartie des prestations de service fournies par la société.

D’autre part, un contrat peut à la fois porter sur une activité de service public et engendrer une occupation du domaine public. Dans ce cas, c’est la qualification de délégation de service public qui doit être retenue. Cette appréciation se fait au cas par cas. Ainsi, l’arrêt Association Jean Bouin (CE, 13 janvier 2010, nos 338272 et 338527) a pu considérer que l’association n’était pas chargée d’une mission de service public malgré son obligation d’entretenir et d’améliorer les équipements, de contribuer au développement du rugby auprès des enfants, etc.

Un contrat précaire et révocable

Toute occupation du domaine public est temporaire en vertu de l’article L. 2122-2 du CGPPP. Toutefois, le Conseil d’Etat a affirmé que le caractère temporaire des autorisations domaniales n’impose pas que celles-ci précisent explicitement leur durée au motif que les autorisations domaniales sont précaires.

Ces autorisations ne donnent donc aucun droit au renouvellement. Leur retrait peut donc être décidé à tout moment par l’exercice, par la puissance publique, de son pouvoir de résiliation.

Un contrat personnel et cessible

Avant 2015, et ce, en vertu de l’arrêt Munoz (CE, 10 mai 1989, MUNOZ, n°73146), les titres domaniaux étaient personnels et incessibles. Désormais, depuis l’arrêt Société Prest’air (CE, 18 septembre 2015, PREST’AIR, n° 387315), les titres domaniaux peuvent être cessibles à condition que le gestionnaire du domaine a donné son accord écrit.

Le régime des conventions d’occupation du domaine public

Une procédure préalable obligatoire

L’arrêt Promoimpresa (CJUE, 14 juillet 2016, aff. C-458/14) de la Cour de Justice Européenne est à l’origine de l’évolution du droit français en la matière. Depuis, l’Ordonnance du 19 avril 2017 a introduit dans le CGPPP l’article L. 2122-1-1. Il dispose que l’attribution de conventions domaniales doit être soumise à une procédure de sélection et de publicité préalable, impartiale et transparente, lorsque l’occupation a pour but une exploitation économique.

En revanche, si l’occupation est de courte durée ou si le nombre d’utilisations n’est pas limité, l’administration n’est tenue qu’à une procédure de publicité préalable.

Le contenu de l’autorisation domaniale

– Les clauses non financières

Le gestionnaire du domaine public peut imposer à l’occupant des obligations qui rendront son activité compatible avec l’affectation du domaine, le maintien de l’ordre public, ou toute autre considération d’intérêt général.

– Les clauses financières

En vertu de l’article L. 2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, sauf quelques exceptions, toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance. 

De plus, le gestionnaire du domaine public a la possibilité d’accorder des subventions à l’occupant du domaine public s’il estime que son activité concourt suffisamment à la satisfaction de l’intérêt général.

Enfin, les titres domaniaux peuvent prévoir les indemnités auxquelles l’occupant aura droit en cas de retrait anticipé pour motif d’intérêt général de son titre en vertu de la jurisprudence Société Jonathan Loisir de 2009 (CE, 31 juillet 2009, Société Jonathan Loisir, n° 316534).